Art. 14

Obligations en matière de rapport

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 14 Obligations en matière de rapport 1.   Chaque année, les États membres demandeurs examinent les informations visées à l’article 6 et communiquent à la Commission toute modification pertinente. 2.   Chaque année, les États membres communiquent à la Commission tout manquement détecté ou confirmé aux conditions énoncées aux chapitres II et IV du présent règlement, y compris: a) les résultats de toute inspection effectuée conformément aux articles 12 et 13; et b) les résultats de l’analyse et du recoupement des données collectées au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou d’autres technologies équivalentes au titre du présent règlement. 3.   Ce rapport devrait inclure les mesures de suivi prises en cas de non-respect des conditions énoncées aux chapitres II et IV du présent règlement.
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