Art. 11

Informations sur les navires de pêche de l’Union bénéficiant de la dérogation à la marge de tolérance

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 11 Informations sur les navires de pêche de l’Union bénéficiant de la dérogation à la marge de tolérance 1.   Chaque année, les États membres fournissent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance fixée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle dans un port figurant sur la liste. 2.   Les États membres veillent à ce que seuls les navires de pêche figurant sur la liste visée au paragraphe 1 et remplissant les conditions énoncées dans le présent chapitre bénéficient de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle. À cette fin, les États membres exercent le niveau de contrôle nécessaire sur ces navires conformément au titre VIII du règlement de contrôle et veillent à ce que les personnes physiques qui ont commis des infractions aux conditions énoncées dans le présent chapitre, ou les personnes morales tenues pour responsables de telles infractions, fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris la radiation temporaire ou définitive de la liste visée au paragraphe 1 des navires de pêche ne remplissant pas les conditions. 3.   Les États membres mettent la liste visée au paragraphe 1 à la disposition des autres États membres et de la Commission et la tiennent à jour.
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