Art. 10

Plans de sondage

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 10 Plans de sondage 1.   Dans les ports figurant sur la liste situés dans l’Union, les États membres veillent à ce que la détermination de la composition des captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle débarquées ou transbordées dans un port figurant sur la liste par des navires de pêche battant leur pavillon repose sur des plans de sondage adoptés ou approuvés par la Commission, le cas échéant. 2.   Pour les captures de thon tropical, la composition des captures est déterminée par tri et pesée des captures par espèce. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, la composition des captures d’albacore (Thunnus albacares) et de thon obèse (Thunnus obesus) d’un poids inférieur à 5 kg débarquées ou transbordées dans le port d’un pays tiers figurant sur la liste peut être déterminée conformément à une méthodologie de sondage établie par l’État membre du pavillon dans les conditions de l’autorisation de pêche du navire de pêche.
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