Art. 9

Conditions générales

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 9 Conditions générales 1.   En ce qui concerne les captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, qui sont débarquées ou transbordées dans des ports figurant sur la liste, les capitaines des navires de pêche de l’Union débarquent ou transbordent toutes les captures d’une même sortie de pêche uniquement dans les ports figurant sur la liste. 2.   En ce qui concerne les captures de thon tropical à la senne coulissante devant être débarquées ou transbordées dans un port figurant sur la liste situé sur le territoire d’un pays tiers, les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que le tri, le sondage et la pesée de ces captures à bord soient contrôlés à tout moment au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou d’une technologie équivalente garantissant le même niveau d’exactitude du contrôle.
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