Art. 8

Révocation par la Commission de l’agrément d’un port figurant sur la liste

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 8 Révocation par la Commission de l’agrément d’un port figurant sur la liste 1.   La Commission révoque son agrément et modifie la liste des ports adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle: a) si elle dispose d’éléments prouvant qu’un port figurant sur la liste ne remplit plus les conditions visées au chapitre II; ou b) si elle estime que les informations communiquées conformément à l’article 14 du présent règlement sont insuffisantes pour évaluer le respect des conditions énoncées au chapitre II. 2.   La Commission notifie son intention de révoquer son agrément d’un port figurant sur la liste à l’État membre demandeur et aux États membres du pavillon des navires de pêche utilisant ce port, lesquels disposent d’un délai de 30 jours pour lui fournir les informations et les éléments de preuve attestant que les conditions énoncées au chapitre II sont remplies. À l’issue de ce délai, la Commission procède à la révocation de l’agrément et informe les États membres concernés au moins un mois avant la révocation: a) s’il n’existe pas de preuve suffisante que ces conditions sont remplies; b) si les informations communiquées sont insuffisantes pour évaluer le respect des conditions énoncées au chapitre II; ou c) si aucune information n’a été fournie par l’État membre demandeur ou l’État membre du pavillon concerné des navires de pêche utilisant le port figurant sur la liste. 3.   La Commission peut également révoquer son agrément et modifier la liste des ports adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle sur demande motivée de l’État membre demandeur.
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