Art. 6

Présentation des demandes par les États membres

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 6 Présentation des demandes par les États membres Un État membre (ci-après dénommé «État membre demandeur») peut présenter à la Commission une demande visant à inscrire un port situé sur son territoire ou sur le territoire d’un pays tiers sur la liste des ports agréés par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle. La demande présentée inclut au minimum les informations suivantes: a) le nom et la localisation du port proposé pour figurer sur la liste; b) les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre responsable de la demande; c) les coordonnées de l’autorité du pays tiers chargée du contrôle de la pêche, le cas échéant; et d) des éléments de preuve spécifiques, fiables et vérifiables démontrant que toutes les conditions énoncées au chapitre II sont remplies pour chaque port proposé pour inscription sur la liste. L’État membre demandeur peut inclure toute autre information qu’il juge pertinente.
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