Art. 4

Conditions générales

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 4 Conditions générales Un port d’un pays tiers ne peut être inscrit sur la liste que si: a) il est situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (6); b) il n’est pas situé sur le territoire d’un pays recensé ou notifié comme pays tiers non coopérant, conformément au chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (7); c) il n’est pas situé sur le territoire d’un pays identifié comme étant un pays autorisant une pêche non durable conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil (8); et d) il s’agit d’un port désigné pour les activités de débarquement dans le cadre d’APPD ou d’autres accords bilatéraux conclus par l’Union et des pays tiers ou dans le cadre des ORGP, le cas échéant.
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