Art. 2

Conditions applicables aux systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 2 Conditions applicables aux systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle 1.   Un port ne peut être inscrit sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle que s’il est équipé de tous les systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle ci-après pour garantir l’exactitude de la déclaration des captures et le contrôle nécessaire de celle-ci: a) un système de surveillance électronique à distance équipé de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) permettant aux autorités compétentes de l’État membre côtier de surveiller le débarquement, le transbordement et la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle; b) un pont-bascule ou une balance à grue à utiliser pour la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle; c) un ou plusieurs séparateurs d’eau permettant l’égouttage des captures lors du débarquement avant leur pesée pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013; et d) une goulotte d’échantillonnage automatisée ou semi-automatisée accessible à la fois aux opérateurs et aux inspecteurs afin de garantir l’impartialité des échantillons prélevés conformément aux procédures applicables de pesée des échantillons pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle visés audit paragraphe peuvent être remplacés par une technologie ou un système équivalent avec un équipement permettant d’assurer le même niveau d’exactitude pour la pesée et l’enregistrement des captures lors du débarquement ou du transbordement. Pour déterminer si la technologie ou le système est équivalent, des aspects tels que les dimensions du port, son utilisation saisonnière, les petites quantités de captures débarquées et le contenu d’un plan de contrôle ou d’un programme de contrôle commun approuvé par la Commission peuvent être pris en compte.
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