Art. 3

Conditions spécifiques pour garantir l’exactitude de la pesée

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 3 Conditions spécifiques pour garantir l’exactitude de la pesée 1.   Un port ne peut être inscrit sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle que s’il dispose de procédures visant à garantir l’exactitude de la pesée de toutes les captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle débarquées ou transbordées dans un port figurant sur la liste et à assurer le respect des exigences énoncées dans le présent article. 2.   La pesée visée au paragraphe 1 est effectuée dans le cadre de l’une des options suivantes: a) sous le contrôle des autorités compétentes de l’État membre côtier, qui vérifient minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a); b) sous la responsabilité de peseurs tiers indépendants, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4; ou c) sous la responsabilité d’autres personnes physiques ou morales responsables de la pesée, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5. 3.   Le peseur tiers indépendant visé au paragraphe 2, point b), vérifie minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), et satisfait aux exigences minimales suivantes: a) être accrédité conformément à la norme ISO 17020 de type A ou à des normes plus strictes qui confirment l’indépendance du peseur tiers; b) être agréé par l’autorité compétente de l’État membre côtier; c) être impartial, exempt de tout conflit d’intérêts et, en particulier, s’abstenir de se trouver dans des situations susceptibles de compromettre, directement ou indirectement, son impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de ses tâches; d) tenir un registre de l’étalonnage des systèmes utilisés pour la pesée, y compris une copie des certificats d’étalonnage; e) disposer d’un personnel qualifié ayant suivi une formation adéquate dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, de personnel de soutien; et f) avoir accès aux infrastructures et équipements nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées. 4.   Les peseurs tiers indépendants visés au paragraphe 2, point b), remplissent un registre de pesée pour chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle et le transmettent à l’opérateur concerné et aux autorités compétentes de l’État membre côtier. 5.   Les autres personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, point c), sont agréées par les autorités compétentes de l’État membre côtier et vérifient minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), au moyen du système électronique visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), ou de toute technologie équivalente et donnent accès aux données de surveillance aux autorités compétentes de l’État membre côtier.
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