Art. 11
Exigences en matière de données pour les phytoprotecteurs et les synergistes
En vigueur depuis le 29 mai 2024
Article 11
Exigences en matière de données pour les phytoprotecteurs et les synergistes
Outre les exigences en matière de données énoncées à l’article 8 du règlement (CE) no 1107/2009, la demande d’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste comprend:
a)
les données requises pour les substances actives en application du règlement (UE) no 283/2013 et les données complémentaires énumérées à l’annexe III du présent règlement;
b)
les données requises pour les produits phytopharmaceutiques en application du règlement (UE) no 284/2013 de la Commission (5) et les données complémentaires énumérées à l’annexe III du présent règlement;
c)
s’il y a lieu, l’établissement et la proposition d’une définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques;
d)
s’il y a lieu, une proposition de classification dans une ou plusieurs classes de danger conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6);
e)
s’il y a lieu, une justification des échecs de vérification par l’assistant de validation IUCLID;
f)
les résumés et les résultats de la documentation scientifique accessible validée par la communauté scientifique, telle que visée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009;
g)
une évaluation de toutes les informations soumises réalisée sur la base des connaissances scientifiques et techniques actuelles;
h)
la définition et la proposition de toutes mesures d’atténuation des risques nécessaires et appropriées;
i)
toutes les informations pertinentes relatives à la notification des études requises en application de l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1487:oj#art-11