Art. 10
Protection des données et confidentialité
En vigueur depuis le 29 mai 2024
Article 10
Protection des données et confidentialité
1. Au moment de soumettre des rapports d’essais et d’études dans le cadre d’une demande d’autorisation relative à un produit phytopharmaceutique contenant un phytoprotecteur ou un synergiste, le demandeur peut réclamer la protection des données au titre de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.
L’article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1107/2009 s’applique.
2. Au moment de soumettre une demande d’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste, les demandeurs peuvent demander, en application de l’article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, soient traitées de façon confidentielle et précisent les versions confidentielle et non confidentielle des informations soumises.
L’article 63, paragraphes 2, 2 bis, 2 ter et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 s’applique.
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