Art. 9
Procédure d’évaluation de la recevabilité des demandes d’approbation de phytoprotecteurs et de synergistes dans le programme de travail pour le réexamen progressif
En vigueur depuis le 29 mai 2024
Article 9
Procédure d’évaluation de la recevabilité des demandes d’approbation de phytoprotecteurs et de synergistes dans le programme de travail pour le réexamen progressif
1. L’État membre rapporteur considère une demande comme étant recevable si elle satisfait aux critères suivants:
a)
elle a été soumise dans le délai fixé, dans le format et par l’intermédiaire du système central de soumission mentionnés à l’article 8, paragraphe 1;
b)
elle contient tous les éléments énumérés à l’article 11;
c)
elle contient toutes les études, dans leur intégralité, ayant fait l’objet d’une notification préalable conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002;
d)
la redevance correspondante fixée par l’État membre rapporteur conformément à l’article 74 du règlement (CE) no 1107/2009 a été payée.
2. Dans les 45 jours à compter de la date indiquée à l’article 8, paragraphe 1, l’État membre rapporteur informe le demandeur, l’État membre corapporteur, la Commission et l’Autorité de la date de réception de la demande et de sa recevabilité.
3. Si la demande n’est pas soumise dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1, l’État membre rapporteur informe sans délai le demandeur, l’État membre corapporteur, la Commission, les autres États membres et l’Autorité que la demande est jugée irrecevable en raison du non-respect du délai.
4. Si une demande est soumise dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1, mais qu’elle ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 1, point b) ou d), l’État membre rapporteur notifie au demandeur, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, les éléments spécifiques manquants et fixe un délai de 14 jours pour la soumission des éléments manquants par l’intermédiaire du système central de soumission mentionné à l’article 8, paragraphe 1.
5. Si une demande est soumise dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1, mais qu’elle ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 1, point c), l’État membre rapporteur, en coopération avec l’Autorité, en informe le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Le demandeur dispose d’un délai de 14 jours pour fournir une justification valable de cette non-conformité.
6. Si les éléments manquants mentionnés au paragraphe 4 ou la justification valable mentionnée au paragraphe 5 ne sont pas fournis dans le délai de 14 jours, la demande est réputée irrecevable, et l’article 32 ter, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002 s’applique.
7. En cas d’irrecevabilité, l’État membre rapporteur informe sans délai le demandeur, l’État membre corapporteur, la Commission, les autres États membres et l’Autorité que la demande est réputée irrecevable en indiquant les motifs de cette irrecevabilité.
8. L’appréciation de la recevabilité d’une demande soumise une nouvelle fois ne commence qu’après l’expiration du délai de six mois fixé à l’article 32 ter, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002, à la suite de la notification des études nécessaires et/ou de la soumission d’études, selon le cas.
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