Art. 8
Soumission et contenu de la demande d’approbation de phytoprotecteurs et de synergistes dans le programme de travail pour le réexamen progressif
En vigueur depuis le 29 mai 2024
Article 8
Soumission et contenu de la demande d’approbation de phytoprotecteurs et de synergistes dans le programme de travail pour le réexamen progressif
1. Au plus tard le 19 juin 2028, les demandeurs de l’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste soumettent, individuellement ou collectivement, la demande d’approbation du phytoprotecteur ou du synergiste à l’État membre rapporteur. La demande est au format de données standard IUCLID et est soumise par l’intermédiaire du système central de soumission comme précisé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission (4).
2. La demande contient les données requises à l’article 11 pour les phytoprotecteurs et les synergistes.
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