Art. 6
Adoption du programme de travail
En vigueur depuis le 29 mai 2024
Article 6
Adoption du programme de travail
1. À partir du 19 juillet 2025, pour toute substance ou préparation pour laquelle la Commission a indiqué, dans la liste des phytoprotecteurs et synergistes visée à l’article 3, paragraphe 1, qu’une demande d’inclusion dans le programme de travail pour le réexamen progressif a été reçue, la ou les personnes demandant l’inclusion d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste sont considérées, individuellement ou collectivement, comme le demandeur de l’approbation de ce phytoprotecteur ou de ce synergiste au sens des articles 7 à 13 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Au plus tard le 19 décembre 2025, après consultation des États membres, la Commission adopte le programme de travail en modifiant l’annexe I du présent règlement afin de préciser les phytoprotecteurs et synergistes inclus dans le programme de travail et de désigner un État membre rapporteur et un État membre corapporteur pour chacun d’eux.
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