Art. 5
Non-inclusion d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste dans le programme de travail pour le réexamen progressif
En vigueur depuis le 29 mai 2024
Article 5
Non-inclusion d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste dans le programme de travail pour le réexamen progressif
Lorsque aucune demande d’inclusion dans le programme de travail pour le réexamen progressif n’est reçue en ce qui concerne un phytoprotecteur ou un synergiste figurant sur la liste visée à l’article 3, paragraphe 1, dans le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, la Commission adopte une décision indiquant que le phytoprotecteur ou synergiste concerné n’est pas inclus dans le programme de travail pour le réexamen progressif.
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