Art. 5

Non-inclusion d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste dans le programme de travail pour le réexamen progressif

En vigueur depuis le 29 mai 2024
Article 5 Non-inclusion d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste dans le programme de travail pour le réexamen progressif Lorsque aucune demande d’inclusion dans le programme de travail pour le réexamen progressif n’est reçue en ce qui concerne un phytoprotecteur ou un synergiste figurant sur la liste visée à l’article 3, paragraphe 1, dans le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, la Commission adopte une décision indiquant que le phytoprotecteur ou synergiste concerné n’est pas inclus dans le programme de travail pour le réexamen progressif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1487:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil