Art. 4

Demande d’inclusion dans le programme de travail pour le réexamen progressif

En vigueur depuis le 29 mai 2024
Article 4 Demande d’inclusion dans le programme de travail pour le réexamen progressif 1.   Toute partie intéressée souhaitant soumettre, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009, une demande d’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste figurant sur la liste visée à l’article 3, paragraphe 1, peut soumettre une demande d’inclusion de ce phytoprotecteur ou synergiste dans le programme de travail pour le réexamen progressif au plus tard le 19 juin 2025. La demande est soumise à la Commission par voie électronique à l’adresse sante-secteur-ppp@ec.europa.eu et comporte les informations énumérées à l’annexe II. 2.   Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande d’inclusion d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste dans le programme de travail pour le réexamen progressif, la Commission indique, dans la liste visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, qu’une demande au titre du paragraphe 1 du présent article a été introduite pour la substance ou la préparation concernée. Elle fournit également aux parties demandant l’inclusion d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste dans le réexamen progressif les coordonnées des autres parties demandant l’inclusion du même phytoprotecteur ou synergiste dans le réexamen.
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