Art. 31
Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 31
Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier
1. L’Autorité veille, dans la limite de ses pouvoirs et sans préjudice des compétences des superviseurs financiers concernés, à ce que des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier soient établis pour les entités assujetties non sélectionnées exploitant des établissements dans plusieurs États membres conformément à l’article 49 de la directive (UE) 2024/1640 et fonctionnent de façon cohérente. À cette fin, l’Autorité peut:
a)
établir un collège, convoquer et organiser ses réunions, si un tel collège n’a pas été instauré alors que les conditions de sa création énoncées à l’article 49 de directive (UE) 2024/1640 sont remplies;
b)
aider à l’organisation de réunions du collège, à la demande des superviseurs financiers concernés;
c)
aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’inspections sur place ou enquêtes hors site communes;
d)
rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les superviseurs financiers, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que donner accès à ces informations aux autorités au sein du collège;
e)
encourager des activités et des pratiques de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties non sélectionnées sont ou pourraient être exposées;
f)
superviser, conformément aux missions et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les superviseurs financiers.
2. Aux fins du paragraphe 1, le personnel de l’Autorité jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance LBC/FT et est en mesure de participer à leurs activités réalisées conjointement par deux superviseurs financiers ou plus, y compris aux inspections sur place.
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