Art. 29

Régime linguistique de la surveillance directe

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 29 Régime linguistique de la surveillance directe 1.   L’Autorité et les superviseurs financiers adoptent les modalités de leur communication au sein du système de surveillance LBC/FT, y compris la ou les langues à utiliser. 2.   Tout document soumis à l’Autorité par une entité assujettie sélectionnée ou par toute autre personne physique ou morale soumise à titre individuel aux procédures de surveillance de l’Autorité peut être rédigé dans n’importe quelle langue officielle de l’Union, au choix de l’entité assujettie sélectionnée ou de la personne physique ou morale concernée. 3.   L’Autorité, les entités assujetties sélectionnées et toute autre personne physique ou morale soumise à titre individuel aux procédures de surveillance de l’Autorité peuvent se mettre d’accord pour utiliser exclusivement l’une des langues officielles de l’Union pour leurs communications écrites, y compris pour ce qui concerne les décisions de l’Autorité en matière de surveillance. 4.   Lorsqu’un accord portant sur l’utilisation exclusive d’une langue, tel que visé au paragraphe 3, est révoqué par la suite, cette révocation n’affecte que les aspects de la procédure de surveillance de l’Autorité qui n’ont pas encore été mis en œuvre. 5.   Lorsque les participants à une audition demandent à être entendus dans une langue officielle de l’Union différente de celle de la procédure de surveillance de l’Autorité, l’Autorité en est informée suffisamment à l’avance afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires.
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