Art. 30
Évaluations de l’état de la convergence en matière de surveillance
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 30
Évaluations de l’état de la convergence en matière de surveillance
1. L’Autorité réalise des évaluations périodiques de tout ou partie des activités d’un, de plusieurs ou de tous les superviseurs financiers, ainsi que de leurs outils et ressources. Dans le cadre de chaque évaluation, l’Autorité détermine la mesure dans laquelle un superviseur financier exécute ses tâches conformément à la directive (UE) 2024/1640 et prend les mesures nécessaires pour garantir des normes et pratiques de surveillance élevées et cohérentes. Les évaluations tiennent compte du niveau d’harmonisation des approches en matière de surveillance, et, à cet effet, incluent un examen de l’application de tout ou partie de la méthode de surveillance LBC/FT élaborée en vertu de l’article 8, et couvrent l’ensemble des superviseurs financiers au cours d’un cycle d’évaluation. Le conseil exécutif adopte, après consultation du conseil général dans sa composition «surveillance», un plan pour le cycle d’évaluation. Le conseil général, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, peut demander au conseil exécutif d’adopter un nouveau plan. La durée de chaque cycle d’évaluation est déterminée par l’Autorité et ne dépasse pas sept ans.
L’Autorité élabore des méthodes permettant une évaluation cohérente et une comparaison objectives des superviseurs financiers examinés au cours du même cycle. À la fin de chaque cycle d’évaluation, l’Autorité soumet ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.
2. Les évaluations sont réalisées par le personnel de l’Autorité et, à la suite d’un appel à participation ouvert, par le personnel de superviseurs financiers qui ne font pas l’objet de l’examen, sur une base volontaire. Le cas échéant, l’évaluation tient dûment compte des évaluations, analyses ou rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents dans le domaine de la prévention du BC/FT. Les évaluations peuvent également tenir dûment compte des informations figurant dans la base de données centrale LBC/FT établie en vertu de l’article 11.
3. L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de chaque évaluation. Un projet de rapport est soumis pour commentaires au superviseur financier faisant l’objet de l’évaluation, avant d’être examiné par le conseil général dans sa composition «surveillance». Dans un délai fixé par l’Autorité, le superviseur financier faisant l’objet de l’évaluation présente des observations sur le projet de rapport. Le conseil exécutif adopte le rapport final, en tenant compte des observations du conseil général dans sa composition «surveillance». Le conseil exécutif veille à la cohérence dans l’application de la méthode d’évaluation. Le rapport explique et indique toute mesure de suivi spécifique qu’il est approprié, proportionné et nécessaire que le superviseur financier qui fait l’objet de l’évaluation prenne à la suite de l’évaluation. Les mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations du conseil général. Les mesures de suivi peuvent aussi être adoptées sous la forme de recommandations individuelles prises par le conseil exécutif. Ces mesures de suivi individuelles ne sont publiées qu’avec le consentement du superviseur financier concerné et uniquement sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers individuels ne puissent être identifiés. La version publiée du rapport ne contient pas d’informations confidentielles ni de références à des superviseurs financiers spécifiques.
4. Les superviseurs financiers mettent tout en œuvre pour se conformer aux mesures de suivi spécifiques qui leur sont adressées à la suite de l’évaluation. Le cas échéant, les superviseurs financiers informent régulièrement l’Autorité du type de mesures qu’ils ont mises en œuvre en réponse au rapport visé au paragraphe 3.
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