Art. 41
Communication et transmission des résultats des analyses communes
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 41
Communication et transmission des résultats des analyses communes
1. Lorsque les résultats d’une analyse commune indiquent qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des activités de blanchiment de capitaux ou d’autres activités criminelles sont ou ont été commises, à l’égard desquelles le Parquet européen pourrait exercer sa compétence, conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphe 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1939, l’Autorité communique sans retard indu au Parquet européen les résultats de l’analyse commune ainsi que toute autre information pertinente.
2. L’Autorité élabore, en consultation avec le Parquet européen, des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser le format à utiliser par l’Autorité pour la communication des informations au Parquet européen.
L’Autorité soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 27 juin 2026.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53.
3. Lorsque les résultats de l’analyse commune indiquent qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une fraude, un acte de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est ou a été commise, à l’égard de laquelle l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pourrait exercer sa compétence, conformément à l’article 8 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Autorité transmet à l’OLAF les résultats de l’analyse commune ainsi que toute autre information pertinente.
4. Sous réserve du consentement exprès de toutes les CRF participant à l’analyse commune et lorsque les résultats de l’analyse commune indiquent qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale a été commise, à l’égard de laquelle Europol pourrait exercer sa compétence, conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (38), l’Autorité transmet à Europol les résultats de l’analyse commune ainsi que toute autre information pertinente.
5. Avec le consentement exprès de toutes les CRF participant à l’analyse commune et lorsque les résultats de l’analyse commune indiquent qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale a été commise, à l’égard de laquelle Eurojust pourrait exercer sa compétence, conformément au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (39), l’Autorité transmet à Eurojust les résultats de l’analyse commune ainsi que toute autre information pertinente.
6. L’Autorité, le Parquet européen, Europol, Eurojust et l’OLAF peuvent échanger des informations stratégiques et d’autres informations non opérationnelles, telles que des typologies et des indicateurs de risque, dans les domaines relevant de leur compétence.
Les conditions de l’échange d’informations visé au premier alinéa sont fixées dans les accords de travail visés à l’article 94.
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