Art. 42
Demandes de l’Autorité en vue d’une analyse commune
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 42
Demandes de l’Autorité en vue d’une analyse commune
1. Lorsque l’Autorité constate un besoin potentiel de procéder à une analyse commune au titre de l’article 40 du présent règlement ou de l’article 32 de la directive (UE) 2024/1640, elle en informe les CRF concernées et leur demande de participer à l’analyse commune.
2. Les CRF concernées informent l’Autorité sans retard indu, en mettant tout en œuvre pour le faire dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande, de leur décision concernant la demande visée au paragraphe 1.
3. Lorsqu’une CRF invitée à participer à l’analyse commune refuse une demande introduite par l’Autorité en vertu du paragraphe 1, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision sans retard indu, en mettant tout en œuvre pour le faire dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.
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