Art. 16
Exigences à l’échelle du groupe
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 16
Exigences à l’échelle du groupe
1. Une entreprise mère veille à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au personnel visées à la section 1 du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans les pays tiers. À cette fin, une entreprise mère procède à une évaluation des risques à l’échelle du groupe, en tenant compte de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’ensemble des succursales et filiales du groupe, et élabore et met en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris sur la protection des données et sur le partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC/FT et visant à faire en sorte que les membres du personnel au sein du groupe aient connaissance des exigences découlant du présent règlement. Les entités assujetties au sein du groupe mettent en œuvre ces politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, en tenant compte de leurs spécificités et des risques auxquels elles sont exposées.
Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe et les évaluations des risques à l’échelle du groupe visées au premier alinéa comprennent tous les éléments énumérés, respectivement, aux articles 9 et 10.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un groupe possède des établissements dans plusieurs États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans des pays tiers, les entreprises mères tiennent compte des informations publiées par les autorités de tous les États membres ou pays tiers dans lesquels se trouvent les établissements du groupe.
2. Les fonctions de conformité sont établies au niveau du groupe. Ces fonctions comprennent un gestionnaire de la conformité au niveau du groupe et, lorsque les activités menées au niveau du groupe le justifient, un responsable de la conformité. La décision relative à l’étendue des fonctions de conformité est documentée.
Le gestionnaire de la conformité visé au premier alinéa fait régulièrement rapport à l’organe de direction dans sa fonction de direction de l’entreprise mère sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe. Le gestionnaire de la conformité présente au minimum une fois par an un rapport sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie et prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée. Lorsque l’organe de direction dans sa fonction de direction est un organe collectivement responsable de ses décisions, le gestionnaire de la conformité l’assiste et le conseille et prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
3. Les politiques, procédures et contrôles relatifs au partage des informations visés au paragraphe 1 imposent aux entités assujetties au sein du groupe d’échanger des informations lorsque ce partage est pertinent aux fins de la vigilance à l’égard de la clientèle et de la gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le partage des informations au sein du groupe porte notamment sur l’identité et les caractéristiques du client, de ses bénéficiaires effectifs ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit, la nature et l’objet de la relation d’affaires et des transactions à titre occasionnel, ainsi que les soupçons, accompagnés d’analyses de fond, selon lesquels des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, qui ont été déclarés à la CRF conformément à l’article 69, sauf instruction contraire émanant de cette dernière.
Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe n’empêchent pas les entités d’un groupe qui ne sont pas des entités assujetties de fournir des informations aux entités assujetties du même groupe lorsque ce partage est pertinent pour permettre à ces entités assujetties de se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement.
Les entreprises mères mettent en place des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe afin de veiller à ce que les informations échangées en vertu des premier et deuxième alinéas bénéficient de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation, y compris pour empêcher leur divulgation.
4. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise les exigences minimales applicables aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales en matière de partage des informations au sein du groupe, les critères d’identification de l’entreprise mère dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 42) b), et les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux entités faisant partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris les réseaux ou partenariats, ainsi que les critères d’identification de l’entreprise mère dans l’Union en pareils cas.
5. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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