Art. 17

Succursales et filiales dans des pays tiers

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 17 Succursales et filiales dans des pays tiers 1.   Lorsque des succursales ou des filiales d’entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC/FT sont moins strictes que celles énoncées dans le présent règlement, l’entreprise mère veille à ce que ces succursales ou filiales se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris celles relatives à la protection des données, ou à des exigences équivalentes. 2.   Lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de se conformer au présent règlement, l’entreprise mère prend des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et filiales situées dans ce pays tiers traitent efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et informe les superviseurs de son État membre d’origine de ces mesures supplémentaires. S’ils estiment que les mesures supplémentaires sont insuffisantes, les superviseurs de l’État membre d’origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, y compris en exigeant que le groupe ne noue pas de relations d’affaires, qu’il mette fin aux relations existantes ou qu’il n’effectue pas de transactions, ou qu’il cesse ses activités dans le pays tiers. 3.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les mesures que doivent au minimum engager les entités assujetties lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application de l’article 16 et les mesures de surveillance supplémentaires exigées en pareils cas. 4.   Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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