Art. 19
Application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 19
Application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
1. Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants:
a)
lorsqu’elles nouent une relation d’affaires;
b)
lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant d’au moins 10 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées, ou d’un montant inférieur fixé conformément au paragraphe 9;
c)
lorsqu’elles participent à la création d’une entité juridique, à la mise en place d’une construction juridique ou, pour les entités assujetties visées à l’article 3, point 3, a), b) ou c), au transfert de propriété d’une entité juridique, quelle que soit le montant de la transaction;
d)
lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;
e)
lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification d’un client précédemment obtenues;
f)
lorsqu’il existe des doutes quant au fait que la personne avec laquelle elles interagissent est le client ou la personne autorisée à agir pour le compte du client.
2. Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des prestataires de services sur crypto-actifs, appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’ils engagent ou exécutent une transaction à titre occasionnel qui constitue un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113, et dont le montant s’élève au moins à 1 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs:
a)
appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’ils procèdent à une transaction à titre occasionnel d’un montant qui s’élève au moins à 1 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées;
b)
appliquent au moins les mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), lorsqu’ils procèdent à une transaction à titre occasionnel dont le montant est inférieur à 1 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une seule fois ou au moyen de transactions liées.
4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les entités assujetties appliquent au moins les mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), lorsqu’elles procèdent à une transaction à titre occasionnel en argent liquide d’un montant d’au moins 3 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les États membres ont mis en place, conformément à l’article 80, paragraphes 2 et 3, une limite pour les paiements en argent liquide d’un montant élevé, inférieur ou égal à 3 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, sauf dans les cas visés par le paragraphe 4, point b), dudit article.
5. Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lors de la collecte de gains, lors de l’engagement d’une mise, ou dans les deux cas, lorsqu’ils exécutent une transaction d’un montant d’au moins 2 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.
6. Aux fins du présent chapitre, les entités assujetties considèrent les personnes suivantes comme étant leurs clients:
a)
dans le cas des entités assujetties visées à l’article 3, points 3 e), f) et i), et des personnes négociant des biens de grande valeur visées à l’article 3, point 3 j), outre leur client direct, le fournisseur de biens;
b)
dans le cas des notaires, des avocats et d’autres membres des professions juridiques indépendantes faisant office d’intermédiaires lors d’une transaction, et dès lors que la personne concernée est le seul notaire, avocat ou autre membre d’une profession juridique indépendante faisant office d’intermédiaire pour cette transaction, les deux parties à celle-ci;
c)
dans le cas des agents immobiliers, les deux parties à la transaction;
d)
en ce qui concerne les services d’initiation de paiement fournis par des prestataires de services d’initiation de paiement, le commerçant;
e)
en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires de financement participatif, la personne physique ou morale qui recherche et fournit un financement via la plateforme de financement participatif.
7. Les superviseurs peuvent, directement ou en coopération avec d’autres autorités de cet État membre, exempter les entités assujetties de l’obligation d’appliquer, en tout ou en partie, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne la monnaie électronique, sur la base du risque faible avéré que présente la nature du produit, lorsque toutes les conditions d’atténuation des risques suivantes sont remplies:
a)
l’instrument de paiement n’est pas rechargeable, et le montant stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;
b)
l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour acheter des biens ou des services fournis par l’émetteur, ou au sein d’un réseau de prestataires de services;
c)
l’instrument de paiement n’est pas lié à un compte de paiement et ne permet pas d’échanger un quelconque montant stocké contre de l’argent liquide ou des crypto-actifs;
d)
l’émetteur exerce une surveillance suffisante des transactions ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
8. Les prestataires de services de jeux d’argent peuvent s’acquitter de leur obligation d’appliquer les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), en identifiant le client et en vérifiant son identité à l’entrée dans le casino ou d’autres locaux physiques de jeux d’argent et de hasard, à condition qu’ils disposent de systèmes leur permettant d’attribuer des transactions à des clients spécifiques.
9. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise:
a)
les entités assujetties, les secteurs ou les transactions qui sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et auxquels s’applique un montant inférieur à celui fixé au paragraphe 1, point b);
b)
les montants correspondants applicables aux transactions à titre occasionnel;
c)
les critères à prendre en compte pour identifier les transactions à titre occasionnel et les relations d’affaires;
d)
les critères permettant d’identifier les transactions liées.
Lorsqu’elle élabore le projet de normes techniques de réglementation visé au premier alinéa, l’ALBC tient dûment compte des niveaux de risque inhérents des modèles économiques des différents types d’entités assujetties et de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.
10. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 9 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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