Art. 21
Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 21
Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
1. Lorsqu’une entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, elle s’abstient d’exécuter une transaction ou de nouer une relation d’affaires, et met un terme à la relation d’affaires et envisage de déclarer à la CRF une transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 69.
La cessation d’une relation d’affaires en application du premier alinéa du présent paragraphe n’interdit pas la réception de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 dus à l’entité assujettie.
Lorsqu’une entité assujettie a le devoir de protéger les actifs de son client, la cessation de la relation d’affaires ne doit pas être interprétée comme exigeant la cession des actifs du client.
Dans le cas des contrats d’assurance-vie, les entités assujetties s’abstiennent, lorsque cela est nécessaire à titre de mesure de substitution à la cessation de la relation d’affaires, d’effectuer des transactions pour le client, y compris le versement de prestations aux bénéficiaires, jusqu’à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, soient respectées.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux, à la condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées:
a)
prennent part au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme;
b)
fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; ou
c)
savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; la connaissance ou la finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives.
3. Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les informations concernant les décisions prises et les pièces justificatives et justifications pertinentes. Les documents, données ou informations détenus par l’entité assujettie sont mis à jour chaque fois que l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle est réexaminé conformément à l’article 26.
L’obligation de conserver les informations qui est prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux situations dans lesquelles les entités assujetties refusent de nouer une relation d’affaires ou de mettre un terme à une relation d’affaires ou appliquent des mesures de substitution en vertu du paragraphe 1.
4. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet avec l’Autorité bancaire européenne des orientations conjointes sur les mesures qui peuvent être prises par les établissements de crédit et les établissements financiers pour veiller au respect des règles en matière de LBC/FT lors de la mise en œuvre des exigences de la directive 2014/92/UE, y compris en ce qui concerne les relations d’affaires les plus touchées par les pratiques de désengagement financier.
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