Art. 20
Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 20
Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
1. Aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, les entités assujetties appliquent l’ensemble des mesures suivantes:
a)
identifier le client et vérifier son identité;
b)
identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures raisonnables pour vérifier leur identité, de telle manière que l’entité assujettie ait l’assurance de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs et qu’elle comprenne la structure de propriété et de contrôle du client;
c)
évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou des transactions à titre occasionnel, et comprendre cet objet et cette nature;
d)
vérifier si le client ou les bénéficiaires effectifs font l’objet de sanctions financières ciblées et, dans le cas d’un client ou d’une partie à une construction juridique qui est une entité juridique, si des personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions financières ciblées contrôlent l’entité juridique ou détiennent plus de 50 % des droits de propriété de cette entité juridique ou une participation majoritaire dans celle-ci, que ce soit individuellement ou collectivement;
e)
évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur la nature des affaires des clients, y compris, dans le cas des entreprises, sur la question de savoir s’ils exercent des activités, ou sur la nature de leur emploi ou de leur profession;
f)
exercer une surveillance continue de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l’origine des fonds;
g)
déterminer si le client, le bénéficiaire effectif du client et, le cas échéant, la personne pour le compte ou au profit de laquelle une transaction ou une activité est menée sont des personnes politiquement exposées, des membres de leur famille ou des personnes connues pour être étroitement associées;
h)
lorsqu’une transaction ou une activité est menée pour le compte ou au profit de personnes physiques autres que le client, déterminer et vérifier l’identité de ces personnes physiques;
i)
vérifier que toute personne prétendant agir pour le compte du client y est autorisée, et déterminer et vérifier son identité.
2. Les entités assujetties déterminent l’étendue des mesures visées au paragraphe 1 sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction des caractéristiques spécifiques du client et de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, et compte tenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité effectuée par l’entité assujettie en vertu de l’article 10, des variables relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme figurant à l’annexe I ainsi que des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III.
Lorsqu’elles constatent un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées conformément à la section 4 du présent chapitre. Si des situations présentant un risque moins élevé sont identifiées, les entités assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées conformément à la section 3 du présent chapitre.
3. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque dont les entités assujetties doivent tenir compte lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou exécutent des transactions à titre occasionnel.
4. Les entités assujetties sont à tout moment en mesure de démontrer à leurs superviseurs que les mesures prises sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.
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