Art. 52
Propriété effective par une participation au capital
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 52
Propriété effective par une participation au capital
1. Aux fins de l’article 51, premier alinéa, point a), on entend par «participation au capital de la société» la participation directe ou indirecte à hauteur d’au moins 25 % des actions, ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, y compris le droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation. La participation indirecte est calculée en multipliant les actions, les droits de vote ou les autres types de participation au capital détenus par les entités intermédiaires de la chaîne d’entités dans lesquelles le bénéficiaire effectif détient des actions ou des droits de vote et en additionnant les résultats des différentes chaînes, sauf si l’article 54 s’applique.
Afin de déterminer s’il existe une participation au capital de la société, il est tenu compte des participations détenues à tous les niveaux.
2. Lorsque les États membres recensent, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), de la directive (UE) 2024/1640, des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris sur la base des secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités, ils en informent la Commission. Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission évalue si les risques associés à ces catégories d’entités juridiques sont pertinents pour le marché intérieur et, lorsqu’elle conclut qu’un seuil inférieur est approprié pour atténuer ces risques, adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour modifier le présent règlement en identifiant:
a)
les catégories de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour lesquelles un seuil inférieur s’applique;
b)
les seuils correspondants.
Le seuil inférieur visé au premier alinéa est fixé à un maximum de 15 % de la participation au capital de la société, sauf si la Commission conclut, en fonction du risque, qu’un seuil plus élevé serait davantage proportionné, celui-ci étant en tout état de cause fixé à moins de 25 %.
3. La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au paragraphe 2 afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés et à ce que les seuils correspondants soient proportionnés à ces risques.
4. Dans le cas d’entités juridiques autres que des sociétés pour lesquelles, compte tenu de leur forme et de leur structure, il n’est pas approprié ou possible de calculer la propriété, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui contrôlent l’entité juridique par d’autres moyens, directement ou indirectement, conformément à l’article 53, paragraphes 3 et 4, sauf si l’article 57 s’applique.
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