Art. 71

Abstention d’exécuter des transactions

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 71 Abstention d’exécuter des transactions 1.   Les entités assujetties s’abstiennent d’exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’elles aient présenté une déclaration conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et qu’elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou d’une autre autorité compétente conformément au droit applicable. Les entités assujetties peuvent exécuter la transaction concernée après avoir évalué les risques que présente l’exécution de la transaction si elles n’ont pas reçu d’instructions contraires de la CRF dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la présentation de la déclaration. 2.   Lorsqu’il n’est pas possible pour une entité assujettie de s’abstenir d’exécuter une transaction visée au paragraphe 1 ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une transaction suspecte, l’entité assujettie en informent la CRF immédiatement après avoir exécuté la transaction.
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