Art. 73
Interdiction de divulgation
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 73
Interdiction de divulgation
1. Les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants, les membres de leur personnel, ou les personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris les agents et distributeurs, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des transactions ou activités font l’objet ou ont fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 69, que des informations sont, seront ou ont été transmises conformément à l’article 69 ou 70 ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la divulgation d’informations aux autorités compétentes et aux organismes d’autorégulation lorsque ceux-ci assurent des fonctions de surveillance, ni à la divulgation d’informations à des fins d’enquêtes et de poursuites pénales portant sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités criminelles.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre des entités assujetties qui appartiennent à un même groupe, ou entre ces entités et leurs succursales et filiales situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 16, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans le présent règlement.
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), ou entre entités de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou une vérification de la conformité communes, y compris des réseaux ou partenariats.
5. En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 1), 2), 3) a) et 3) b), dans les cas concernant la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties concernées, à condition que celles-ci soient situées dans l’Union, ou avec des entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, et qu’elles soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.
6. Lorsque les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1 du présent article.
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