Art. 74

Déclarations fondées sur des seuils de transactions portant sur certains biens de grande valeur

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 74 Déclarations fondées sur des seuils de transactions portant sur certains biens de grande valeur 1.   Les personnes négociant des biens de grande valeur déclarent aux CRF toutes les transactions relatives à la vente des biens de grande valeur mentionnés ci-après lorsque ces biens sont acquis à des fins non commerciales: a) des véhicules à moteur pour un prix égal ou supérieur à 250 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; b) des véhicules nautiques pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; c) des aéronefs pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale. 2.   Les établissements de crédit et les établissements financiers qui fournissent des services liés à l’achat des biens visés au paragraphe 1 ou au transfert de propriété de ces biens déclarent également à la CRF toutes les transactions qu’ils exécutent pour leurs clients en rapport avec ces biens. 3.   Les déclarations au titre des paragraphes 1 et 2 sont effectuées dans les délais imposés par la CRF.
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