Art. 72
Divulgation d’informations à la CRF
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 72
Divulgation d’informations à la CRF
La divulgation d’informations à la CRF effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par un membre de son personnel ou l’un de ses dirigeants conformément aux articles 69 et 70 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour les membres de son personnel ou ses dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et cela indépendamment de la question de savoir si une activité illicite s’est effectivement produite.
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