Art. 80
Limites applicables aux paiements en argent liquide d’un montant élevé en échange de biens ou de services
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 80
Limites applicables aux paiements en argent liquide d’un montant élevé en échange de biens ou de services
1. Les personnes négociant des biens ou fournissant des services peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide uniquement pour un montant inférieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées.
2. Les États membres peuvent adopter des limites inférieures après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil (47). Ces limites inférieures sont notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la mesure au niveau national.
3. Lorsque des limites inférieures à la limite fixée au paragraphe 1 existent déjà au niveau national, elles continuent de s’appliquer. Les États membres notifient ces limites à la Commission au plus tard le 10 octobre 2024.
4. La limite visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)
aux paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel;
b)
aux paiements ou dépôts effectués dans les locaux d’établissements de crédit, d’émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et de prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366.
Les paiements ou dépôts visés au premier alinéa, point b), supérieurs à la limite sont déclarés à la CRF dans les délais imposés par cette dernière.
5. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris l’imposition de sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1 ou la limite inférieure adoptée par les États membres.
6. Le niveau global des sanctions est calculé conformément aux dispositions applicables du droit national, de manière à produire des effets proportionnés à la gravité de l’infraction et, partant, à décourager efficacement de commettre des infractions de même nature.
7. Lorsque, en raison d’un cas de force majeure, des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, autres que des billets de banque et des pièces, deviennent indisponibles au niveau national, les États membres peuvent suspendre temporairement l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 du présent article, et en informent la Commission sans retard. Les États membres informent aussi la Commission de la durée attendue de l’indisponibilité des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 autres que des billets de banque et des pièces, ainsi que des mesures prises par les États membres pour rétablir leur disponibilité.
Lorsque, sur la base des informations communiquées par l’État membre, la Commission estime que la suspension de l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 n’est pas justifiée par un cas de force majeure, elle adopte une décision adressée à cet État membre demandant la levée immédiate de cette suspension.
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