Art. 82
Demandes d’informations adressées au Parquet européen
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 82
Demandes d’informations adressées au Parquet européen
1. Le Parquet européen répond sans retard indu aux demandes d’informations motivées formulées par une CRF lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de la CRF au titre du chapitre III de la directive (UE) 2024/1640.
2. Le Parquet européen peut reporter ou refuser la communication des informations visées au paragraphe 1 lorsque leur communication est susceptible de porter atteinte au bon déroulement et à la confidentialité d’une enquête en cours. Le Parquet européen communique en temps utile à la CRF à l’origine de la demande le report ou le refus de la transmission des informations demandées, y compris les raisons d’un tel report ou refus.
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