Art. 81

Coopération entre les CRF et le Parquet européen

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 81 Coopération entre les CRF et le Parquet européen 1.   Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, chaque CRF communique sans retard indu au Parquet européen les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des activités de blanchiment de capitaux et d’autres activités criminelles sont ou ont été commises, à l’égard desquelles le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC, en concertation avec le Parquet européen, élabore des projets de normes techniques d’exécution et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format que doivent utiliser les CRF pour la communication d’informations au Parquet européen. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620. 2.   Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations du Parquet européen relatives aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1. 3.   Les CRF et le Parquet européen peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.
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