Art. 83
Coopération entre les CRF et l’OLAF
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 83
Coopération entre les CRF et l’OLAF
1. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (48), chaque CRF transmet sans retard à l’OLAF les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un acte de fraude ou de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est ou a été commis et à l’égard duquel l’OLAF pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 8 dudit règlement.
2. Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations de l’OLAF relatives à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.
3. Les CRF et l’OLAF peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.
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