Art. 87

Réexamen

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 87 Réexamen Au plus tard le 10 juillet 2032, puis tous les trois ans, la Commission réexamine l’application du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le premier réexamen comporte une évaluation: a) des systèmes nationaux de déclaration de soupçons conformément à l’article 69 ainsi que des obstacles et possibilités liés à la mise en place d’un système de déclaration unique au niveau de l’Union; b) de l’adéquation du cadre de la transparence des bénéficiaires effectifs pour atténuer les risques associés aux entités et constructions juridiques.
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