Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 6 juin 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «dépositaires centraux de titres»: les personnes morales au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), et soumises aux obligations énoncées à l’article 5 bis, paragraphes 8 à 12, du règlement (UE) no 833/2014; 2) «contribution financière»: la contribution financière visée à l’article 5 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 833/2014; 3) «autorités nationales de surveillance»: les autorités désignées par un État membre conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 909/2014 chargées de la surveillance des dépositaires centraux de titres définis au point 1); 4) «rapport financier intermédiaire»: le rapport financier intermédiaire visé à l’article 5 bis, paragraphe 11, premier alinéa, du règlement (UE) no 833/2014; 5) «contrôle légal des comptes»: un contrôle des états financiers annuels ou consolidés au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (5).
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