Art. 3
Règles générales
En vigueur depuis le 6 juin 2024
Article 3
Règles générales
1. Aux fins de la comptabilisation séparée des soldes de trésorerie, des recettes et des bénéfices nets visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 833/2014, les rapports standard des dépositaires centraux de titres sont utilisés dans la mesure du possible.
2. Les rapports à présenter à la Commission sont établis sur la base des règles comptables appliquées par les dépositaires centraux de titres.
3. Ces rapports indiquent les valeurs en euros. Ils peuvent être élaborés à partir d’états financiers libellés dans d’autres monnaies, conformément aux exigences des dépositaires centraux de titres. Le cas échéant, les montants sont convertis en euros. Dans ce cas, les rapports doivent indiquer les taux de change utilisés.
4. Les rapports, prévisions et informations visés aux articles 4 à 6 sont transmis à la Commission par voie électronique, avec signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), aux adresses communiquées par la Commission.
5. Les dépositaires centraux de titres conservent les documents financiers et comptables concernant la contribution financière pendant les cinq ans qui suivent l’approbation définitive des comptes. Les pièces et documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges, à l’exercice de réclamations relatives aux engagements juridiques ou aux enquêtes sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours, litiges, de l’exercice de ces réclamations ou de la réalisation de ces enquêtes.
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