Art. 5

États financiers et rapports ayant fait l’objet d’un contrôle

En vigueur depuis le 6 juin 2024
Article 5 États financiers et rapports ayant fait l’objet d’un contrôle 1.   Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission et aux autorités nationales de surveillance les états financiers annuels statutaires, établis conformément aux normes nationales applicables et vérifiés par un contrôleur légal des comptes conformément à la directive 2006/43/CE, au plus tard le 31 mai de l’année n+1 pour l’année n. 2.   Les états financiers annuels ayant fait l’objet d’un contrôle légal indiquent séparément le montant total des soldes de trésorerie, des recettes et des bénéfices nets visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014. 3.   Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission et aux autorités nationales de surveillance, en même temps que les états financiers annuels ayant fait l’objet d’un contrôle légal, un rapport distinct présentant: a) les montants annuels provisoirement conservés par les dépositaires centraux de titres, qui constituent des engagements envers l’Union conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, point a), du règlement (UE) no 833/2014, à moins qu’ils ne soient utilisés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, point d), dudit règlement, b) le total cumulé des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, du règlement (UE) no 833/2014, c) les montants qui ont cessé d’être dus à l’Union en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 10, point d), du règlement (UE) no 833/2014, d) la contribution financière totale pour l’année n: i) diminuée du montant provisoirement conservé conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014, ii) majorée des montants à transférer à l’Union en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 10, points e) et f), du règlement (UE) no 833/2014, e) la ventilation par monnaie de libellé des soldes de trésorerie et des recettes visés au paragraphe précédent et à l’article 4, paragraphe 2, point a). Ce rapport devrait être accompagné d’un rapport d’assurance du contrôleur légal des comptes des dépositaires centraux de titres et être rapproché des états financiers annuels statutaires. 4.   À la demande de la Commission, les dépositaires centraux de titres lui communiquent toute information supplémentaire relative aux états financiers ou aux rapports visés au présent article.
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