Art. 6

Communication d’informations par les dépositaires centraux de titres et les autorités nationales de surveillance en ce qui concerne les montants provisoirement conservés

En vigueur depuis le 6 juin 2024
Article 6 Communication d’informations par les dépositaires centraux de titres et les autorités nationales de surveillance en ce qui concerne les montants provisoirement conservés 1.   Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission et aux autorités nationales de surveillance, en même temps que chacun des rapports financiers intermédiaires visés à l’article 4 et chacun des états financiers et rapports ayant fait l’objet d’un contrôle visés à l’article 5, un document distinct indiquant: a) les hypothèses et autres données nécessaires utilisées pour déterminer le montant de la contribution financière provisoirement conservée conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014; b) des informations sur l’utilisation des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, point d), du règlement (UE) no 833/2014. Les informations visées au premier alinéa, point b), du présent article comprennent une quantification détaillée des dépenses, des risques et des pertes encourues ou provisionnées en raison de la guerre en Ukraine en ce qui concerne les avoirs détenus par ces dépositaires centraux de titres, ainsi que des montants correspondants qui peuvent être couverts par les ressources internes des dépositaires centraux de titres au moment de leur survenance. 2.   Les informations transmises par les autorités nationales de surveillance au sujet de leur décision, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, point e), du règlement (UE) no 833/2014, selon lesquelles les montants provisoirement conservés ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres, comprennent une description détaillée de ces besoins, de leur estimation et des hypothèses utilisées pour l’estimation, ainsi que toute information supplémentaire que les autorités nationales de surveillance pourraient juger pertinente. Les autorités nationales de surveillance notifient immédiatement à la Commission toute mesure de surveillance ou d’autre nature qu’elles adoptent à l’égard des dépositaires centraux de titres qui est susceptible d’avoir une incidence sur les montants conservés en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 10, du règlement (UE) no 833/2014. 3.   À la demande de la Commission, les autorités nationales de surveillance lui communiquent sans délai toute information supplémentaire relative à la quantification des dépenses, des risques et des pertes encourues ou provisionnées en raison de la guerre en Ukraine en ce qui concerne les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres, ou relative à la quantification des ressources internes utilisées pour couvrir ces risques. Les dépositaires centraux de titres et les autorités nationales de surveillance coopèrent avec la Commission en ce qui concerne l’échange d’informations utilisées aux fins de la décision sur les montants conservés.
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