Art. 9
Transfert des montants provisoirement conservés
En vigueur depuis le 6 juin 2024
Article 9
Transfert des montants provisoirement conservés
Une fois que les dépositaires centraux de titres ont fait savoir, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 11, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 833/2014, que les montants provisoirement conservés ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres, la Commission ajoute ces montants au paiement suivant dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres conformément à l’article 7 ou envoie une note de débit distincte conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour ce montant, si aucun autre paiement semestriel n’est dû par les dépositaires centraux de titres.
Cette note de débit distincte peut également comprendre, le cas échéant, un rapprochement entre les montants des paiements semestriels des contributions financières et les montants définitifs dus visés à l’article 8.
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