Art. 11

Dispositions générales relatives aux corridors de transport européens

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 11 Dispositions générales relatives aux corridors de transport européens 1.   Les neuf corridors de transport européens spécifiés dans les cartes figurant à l’annexe III sont les suivants: a) Atlantique; b) Mer Baltique — mer Noire — mer Égée; c) Baltique — Adriatique; d) Méditerranée; e) Mer du Nord — Rhin — Méditerranée; f) Mer du Nord — Baltique; g) Rhin — Danube; h) Scandinavie — Méditerranée; i) Balkans occidentaux — Méditerranée orientale. 2.   Les États membres prennent les mesures appropriées, pour les corridors de transport européens qui doivent être développés afin de respecter le présent règlement, d’ici au 31 décembre 2030 pour leur infrastructure faisant partie du réseau central, et d’ici au 31 décembre 2040 pour leur infrastructure faisant partie du réseau central étendu, sauf disposition contraire du présent règlement. 3.   Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné conformément à l’article 172, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 du présent règlement pour modifier, dans les limites de l’article 7 du présent règlement, le tracé des corridors de transport européens figurant à l’annexe III du présent règlement, afin de tenir compte de l’évolution des flux et du trafic commerciaux importants ou de modifications substantielles du réseau. En ce qui concerne les modifications du tracé des corridors ayant une incidence sur des parties du territoire des pays voisins, ces actes délégués sont fondés sur des accords à haut niveau sur les réseaux d’infrastructures de transport conclus entre l’Union et les pays voisins concernés.
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