Art. 9

Coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 9 Coopération avec les pays tiers 1.   L’Union peut coopérer avec des pays tiers afin de relier le réseau transeuropéen de transport à leurs réseaux d’infrastructures au moyen de projets d’intérêt commun, le cas échéant, en vue de renforcer la croissance économique durable et la compétitivité, et notamment: a) promouvoir l’extension dans les pays tiers de la politique du réseau transeuropéen de transport de même que d’autres politiques connexes de l’Union, en particulier dans les domaines de la protection de l’environnement et du climat; b) assurer la connexion entre le réseau transeuropéen de transport et les réseaux de transport des pays tiers aux points de passage frontaliers, y compris sur le territoire d’un pays tiers qui fait partie du corridor de transport européen, afin de garantir la fluidité des flux de trafic, des vérifications aux frontières, de la surveillance des frontières et d’autres procédures de contrôle aux frontières; c) assurer, sur le territoire des pays tiers, la connexion entre le réseau transeuropéen de transport et les réseaux de transport de ces pays tiers, notamment en vue de faciliter, le cas échéant et s’il y a lieu, le transport ferroviaire avec les pays tiers; d) compléter, dans les pays tiers, les infrastructures de transport qui relient des parties du réseau transeuropéen de transport dans l’Union; e) promouvoir l’interopérabilité du réseau transeuropéen de transport et des réseaux de pays tiers; f) faciliter le transport maritime et promouvoir les voies de transport maritime à courte distance avec des pays tiers, pour autant qu’elles ne contribuent pas aux fuites de carbone; g) faciliter le transport par voies navigables intérieures avec des pays tiers; h) faciliter le transport aérien avec des pays tiers, afin de promouvoir une croissance économique efficace et durable et la compétitivité, y compris en élargissant le ciel unique européen et en améliorant la coopération en matière de gestion du trafic aérien; i) connecter et mettre en œuvre des systèmes TIC pour les transports dans ces pays tiers; et j) promouvoir la décarbonation des transports, notamment par le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs dans les pays tiers en vue de la mise en place d’un réseau continu relié au réseau transeuropéen de transport. 2.   L’annexe IV contient des cartes indicatives du réseau transeuropéen de transport étendu à certains pays voisins, spécifiant, le cas échéant, un réseau central et un réseau global, conformément aux critères du présent règlement. 3.   Rien dans le présent article n’implique un droit à quelque forme que ce soit de contribution financière de l’Union à des projets menés dans des pays tiers au titre d’autres actes juridiques de l’Union.
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