Art. 8
Projets d’intérêt commun
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 8
Projets d’intérêt commun
1. Les projets d’intérêt commun contribuent au développement du réseau transeuropéen de transport en créant de nouvelles infrastructures de transport, en modernisant les infrastructures de transport existantes ou grâce à des mesures visant à promouvoir l’utilisation efficace du réseau en termes de ressources.
2. Les projets d’intérêt commun:
a)
présentent une valeur ajoutée européenne en contribuant à atteindre les objectifs relevant d’au moins deux des quatre catégories énoncées à l’article 4, paragraphe 2; et
b)
présentent une viabilité économique sur le fondement d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou, dans le cas de zones à faible densité de population ou de projets qui sont essentiels pour le double usage des infrastructures, contribuent de manière positive au développement du réseau sur la base d’une telle analyse.
3. Un projet d’intérêt commun englobe son cycle complet, qui comprend les études de faisabilité, les procédures d’autorisation, la construction, l’exploitation, la maintenance et l’évaluation.
4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les projets d’intérêt commun soient menés en conformité avec le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier avec le droit de l’Union en matière d’environnement, de protection du climat, de sécurité, de sûreté, de concurrence, d’aides d’État, de marchés publics, de santé publique et d’accessibilité, ainsi qu’avec les actes juridiques de l’Union et la législation nationale en matière de non-discrimination.
5. La mise en œuvre des projets d’intérêt commun dépend de leur degré de maturité, du respect des procédures juridiques nationales et de l’Union, et de la disponibilité de ressources financières, sans préjuger de l’engagement financier d’un État membre ou de l’Union.
6. La Commission peut recommander que des États membres créent des entités uniques pour la coordination, la construction ou la gestion de projets d’infrastructure transfrontaliers d’intérêt commun, en particulier les projets complexes et à grande échelle. Le coordinateur européen compétent a le statut d’observateur au sein du conseil de surveillance ou d’un organe directeur similaire de cette entité unique.
7. Les États membres s’efforcent dans toute la mesure du possible de faire en sorte que les projets d’intérêt commun soient mis en œuvre en temps utile et de manière efficace.
8. L’analyse socio-économique coûts-avantages est appliquée par les États membres suivant une approche reconnue et harmonisée afin de permettre une évaluation transparente et comparative de ces projets.
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