Art. 6

Développement progressif du réseau transeuropéen de transport

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 6 Développement progressif du réseau transeuropéen de transport 1.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 5, et sauf disposition contraire du présent règlement, le réseau transeuropéen de transport est progressivement développé en trois étapes: a) l’achèvement d’un réseau central d’ici au 31 décembre 2030; b) l’achèvement d’un réseau central étendu d’ici au 31 décembre 2040; et c) l’achèvement d’un réseau global d’ici au 31 décembre 2050. Pour développer le réseau transeuropéen de transport, il convient, notamment, de mettre en œuvre une structure pour ce réseau selon une approche méthodologique cohérente et transparente, structure comprenant un réseau central, un réseau central étendu et un réseau global, avec des nœuds de transport et des nœuds urbains comme points de correspondance multimodaux entre le trafic sur longue distance et les réseaux de transport régionaux et locaux. 2.   Le réseau global se compose de toutes les infrastructures de transport existantes et planifiées du réseau transeuropéen de transport, ainsi que de mesures visant à promouvoir l’utilisation efficace et durable du point de vue social et environnemental de telles infrastructures. 3.   Le réseau central et le réseau central étendu se composent des parties du réseau transeuropéen de transport qui doivent être développées en priorité et achevées dans les délais fixés au paragraphe 1, en vue d’atteindre les objectifs de développement du réseau transeuropéen de transport.
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