Art. 5
Réseau économe en ressources et résilient, et protection de l’environnement
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 5
Réseau économe en ressources et résilient, et protection de l’environnement
1. Le réseau transeuropéen de transport est planifié, développé et exploité de manière économe en ressources et conformément aux exigences environnementales nationales et de l’Union applicables, à travers:
a)
le développement de nouvelles infrastructures, l’amélioration et la maintenance des infrastructures de transport existantes, notamment en incluant la maintenance pendant toute la durée de vie de l’infrastructure dans la phase de planification de la construction ou de l’amélioration de l’infrastructure et en maintenant l’infrastructure opérationnelle;
b)
une meilleure intégration et interconnexion des infrastructures;
c)
le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs, contribuant ainsi au déploiement de technologies de décarbonation;
d)
le déploiement de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes TIC pour les transports afin de préserver ou d’améliorer les performances des infrastructures, lorsque ce déploiement est justifié sur le plan économique ou requis pour améliorer la sécurité et la sûreté;
e)
l’optimisation de l’utilisation des infrastructures, notamment grâce à une gestion efficace des capacités et du trafic, en favorisant la multimodalité et la transition vers des schémas de mobilité plus durables, y compris le développement de services de transport multimodaux durables, attrayants et efficaces;
f)
la prise en compte et l’optimisation d’éventuelles synergies avec d’autres réseaux, en particulier les réseaux transeuropéens d’énergie ou de télécommunications, y compris, le cas échéant, l’ensemble du réseau électrique, afin de garantir la cohérence entre la planification des infrastructures de recharge et la planification du réseau correspondant, ainsi que la prise en compte d’éventuelles synergies avec le double usage des infrastructures recensées dans le document intitulé «Military requirements for Military Mobility within and beyond the EU» («Besoins militaires pour la mobilité militaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE») approuvé par le Conseil le 26 juin 2023 et le 23 octobre 2023 et dans tout document ultérieur révisant ces exigences approuvé par la suite, ainsi qu’avec les infrastructures cyclables, y compris les itinéraires cyclables longue distance;
g)
le développement d’infrastructures vertes, durables et résilientes au changement climatique, en tenant compte des modes actifs, et la promotion de nouvelles technologies visant à décarboner la construction d’infrastructures de transport, y compris par l’utilisation de matériaux économes en ressources et résistants au changement climatique, destinées à réduire autant que possible les effets négatifs sur la santé des citoyens vivant autour du réseau et sur l’environnement, y compris du fait de la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que la dégradation des écosystèmes; et
h)
la prise en compte adéquate de la résilience du réseau de transport et de ses infrastructures et services, en particulier sur les tronçons transfrontaliers, eu égard à un contexte climatique et géopolitique en mutation, aux risques naturels, aux catastrophes d’origine humaine, et aux perturbations intentionnelles ou non, en vue de relever ces défis, de permettre une réaction adéquate à ces perturbations et un rétablissement rapide, ainsi que de faciliter les chaînes d’approvisionnement.
2. Lors de la planification et du développement du réseau transeuropéen de transport, les États membres peuvent adapter le tracé détaillé des tronçons en tenant compte des circonstances propres aux différentes parties de l’Union, telles que les caractéristiques topographiques des régions concernées et les considérations environnementales, tout en veillant au respect du présent règlement. Cette adaptation n’excède pas ce qui est autorisé par la décision d’autorisation du projet concernée conformément à l’exigence énoncée à l’article 58, paragraphe 1, point g).
3. L’évaluation environnementale des plans et projets s’effectue conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil (44) et aux directives 2000/60/CE (45), 2001/42/CE (46), 2002/49/CE (47), 2009/147/CE (48) du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’à la directive 2011/92/UE. Dans le cas des projets d’intérêt commun pour lesquels la procédure de passation de marché en vue d’une évaluation environnementale n’a pas encore été lancée au plus tard le 18 juillet 2024, il convient d’évaluer également leur respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1679:oj#art-5