Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «projet d’intérêt commun»: tout projet réalisé en vertu du présent règlement; 2) «pays voisin»: un pays tiers relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, de la politique d’élargissement et de l’Espace économique européen, de l’Association européenne de libre-échange ou de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (26); 3) «région NUTS»: une région établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (27) et répertoriée dans l’annexe I de ce règlement; 4) «tronçon transfrontalier»: le tronçon qui assure la continuité d’un projet d’intérêt commun de part et d’autre d’une frontière, situé entre les nœuds urbains les plus proches de part et d’autre d’une frontière entre deux États membres ou entre un État membre et un pays voisin; 5) «goulet d’étranglement»: un obstacle physique, technique, fonctionnel, opérationnel ou administratif entraînant une défaillance du système, y compris une congestion ou une mise à l’arrêt systématiques du trafic, qui affecte la continuité du trafic dans les flux longue distance ou transfrontaliers; 6) «nœud urbain»: une zone urbaine où des éléments des infrastructures de transport du réseau transeuropéen de transport pour les voyageurs et le fret, tels que des ports, y compris leurs terminaux de voyageurs, des aéroports, des gares ferroviaires, des gares routières et des terminaux de fret multimodaux, situés à l’intérieur et autour de l’agglomération urbaine, sont connectés avec d’autres éléments de ces infrastructures et avec les infrastructures de trafic régional et local, y compris les infrastructures destinées aux modes actifs; 7) «réseau isolé»: un réseau ferroviaire d’un État membre, ou une partie de celui-ci, dont l’écartement des voies diffère de l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm; 8) «transport multimodal»: le transport de passagers ou de marchandises, ou les deux, à l’aide de deux modes de transport ou plus; 9) «service numérique de mobilité multimodale»: un «service numérique de mobilité multimodale» tel qu’il est défini à l’article 4, point 24), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (28); 10) «interopérabilité»: l’aptitude, y compris au regard de toutes les conditions réglementaires, techniques, administratives et opérationnelles, de l’infrastructure, y compris l’infrastructure numérique d’un mode ou segment de transport et entre différents modes de transport, à permettre des flux de circulation et d’information sûrs et ininterrompus accomplissant les performances requises pour l’infrastructure ou le mode ou segment de transport concerné; 11) «plateforme multimodale pour le transport de passagers»: un point de correspondance, tel qu’un parc-relais, entre au moins deux modes de transport pour les passagers, où les informations relatives au voyage, l’accès aux transports publics et les transferts entre modes sont assurés, et qui sert d’interface au sein des nœuds urbains et entre eux, ainsi qu’entre les nœuds urbains et les réseaux de transport à plus longue distance; 12) «terminal de fret multimodal»: une structure équipée pour le transbordement entre deux ou plusieurs modes de transport, ou entre deux systèmes ferroviaires différents, et pour le stockage provisoire de fret, tels que les terminaux dans les ports intérieurs ou maritimes, le long des voies navigables intérieures et dans les aéroports, ainsi que les terminaux rail-route; 13) «plan de mobilité urbaine durable» ou «PMUD»: un document de planification stratégique de la mobilité visant à améliorer, de manière durable, l’accessibilité de l’espace urbain fonctionnel et la mobilité à l’intérieur de celui-ci, y compris les zones de navettage dans cette zone urbaine ou à proximité de celle-ci, pour les personnes, les entreprises et les marchandises afin de garantir en particulier une meilleure qualité de vie; 14) «mode actif»: le transport de personnes ou de marchandises, par des moyens non motorisés, fondé sur l’activité physique humaine, y compris les véhicules à propulsion électrique auxiliaire visés à l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement et du Conseil (29); 15) «systèmes TIC pour les transports»: des systèmes et applications des technologies de l’information et de la communication utilisant les technologies d’information, de communication, de navigation ou de positionnement ou localisation, y compris les technologies spatiales, qui permettent de traiter, de stocker et d’échanger les données et les informations nécessaires à la gestion efficace des infrastructures, de la mobilité et du trafic sur le réseau transeuropéen de transport, de communiquer les informations pertinentes aux autorités et de fournir aux citoyens, aux chargeurs et aux opérateurs des services qui ajoutent de la valeur, y compris des systèmes permettant une utilisation du réseau qui soit résiliente, sûre, sécurisée, écologiquement saine et efficace en matière de capacités; ils comprennent les systèmes, technologies et services visés aux points 16) à 22) et peuvent également inclure des dispositifs embarqués comportant des éléments d’infrastructure ou numériques correspondants; 16) «systèmes de transport intelligents» ou «STI»: des «systèmes de transport intelligents» tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE; 17) «système de suivi du trafic des navires et d’information» ou «VTMIS»: le «système de suivi du trafic des navires et d’information» établi par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (30); 18) «services d’information fluviale» ou «SIF»: des «services d’information fluviale (SIF)» tels qu’ils sont définis à l’article 3, point a), de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (31); 19) «système de guichet unique maritime européen» ou «EMSWe»: le «système de guichet unique maritime européen» tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (32); 20) «système de gestion du trafic aérien/de service de navigation aérienne» ou «Système GTA/SNA»: un «système GTA/SNA» tel qu’il est défini à l’article 3, point 7), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (33); 21) «système européen de gestion du trafic ferroviaire» ou «ERTMS»: le «système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)», au sens de l’annexe I, point 2.2, du règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission (34), et, dans le contexte des délais de mise en œuvre, il est fait référence au système de protection des trains de classe A et à tout système radio de classe A visé dans ledit règlement; 22) «ERTMS basé sur la radio»: le niveau 2 d’application du système européen de contrôle des trains (ETCS) qui ne nécessite pas de signalisation au sol et qui utilise un système radio de classe A pour l’échange de données, lié ou non à la sécurité, entre le sol et le train, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission; 23) «systèmes de classe B»: les «systèmes de classe B» au sens de l’annexe II, point 3, du règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission; 24) «port maritime»: un «port maritime» au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (35); 25) «transport maritime à courte distance»: les mouvements de marchandises et de passagers par mer entre des ports situés dans les eaux géographiques d’un ou de plusieurs États membres ou entre un port situé dans les eaux des États membres et un port situé dans les eaux d’un pays tiers limitrophe ayant une côte sur les mers bordant un ou plusieurs États membres; 26) «informations électroniques relatives au transport de marchandises» ou «eFTI»: les «informations électroniques relatives au transport de marchandises» au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil (36); 27) «ciel unique européen» ou «SES»: les systèmes établis en vertu des règlements (CE) no 549/2004 (37), (CE) no 550/2004 (38), (CE) no 551/2004 (39) et (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en vue de renforcer les normes de sécurité du trafic aérien, de contribuer au développement durable du système de transport aérien et d’améliorer les performances globales de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour le trafic aérien général en Europe; 28) «vertiport»: une zone utilisée pour le décollage et l’atterrissage d’aéronefs à décollage et atterrissage verticaux; 29) «poste de stationnement au contact»: un poste de stationnement situé dans une zone désignée de l’aire de trafic de l’aéroport, équipé d’une passerelle d’embarquement des passagers; 30) «poste de stationnement au large»: un poste de stationnement situé dans une zone désignée de l’aire de trafic de l’aéroport qui n’est pas équipé d’une passerelle d’embarquement des passagers; 31) «projet SESAR»: le projet destiné à moderniser la gestion du trafic aérien en Europe, qui vise à doter l’Union d’une infrastructure de gestion du trafic aérien performante, normalisée et interopérable, et qui consiste en un cycle d’innovation comprenant la phase de définition de SESAR, la phase de développement de SESAR et la phase de déploiement de SESAR; 32) «port spatial»: une installation destinée à tester et à lancer des engins spatiaux; 33) «projet ferroviaire européen»: un projet de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» établie par le règlement (UE) 2021/2085 du Conseil (40), ou de son prédécesseur l’entreprise commune Shift2Rail; 34) «plan directeur GTA européen»: le plan approuvé par la décision 2009/320/CE du Conseil (41), et ses modifications ultérieures; 35) «gouvernance du fret ferroviaire»: les organismes de gouvernance visés à l’article 8 du règlement (UE) no 913/2010; 36) «maintenance»: les travaux destinés à entretenir l’état et les capacités des infrastructures existantes de manière à ce que celles-ci assurent un niveau de service adapté aux flux de trafic et un niveau élevé de sécurité pendant leur durée de vie; 37) «analyse socio-économique coûts-avantages»: une évaluation ex ante quantifiée, fondée sur une méthodologie reconnue, de la valeur d’un projet, tenant compte de l’ensemble des coûts et avantages sociaux, économiques, climatiques, environnementaux et en matière de santé; l’analyse des coûts et avantages climatiques et environnementaux est fondée sur l’évaluation des incidences sur l’environnement effectuée en vertu de la directive 2011/92/UE; 38) «carburants alternatifs»: les «carburants alternatifs» au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2023/1804; 39) «aire de stationnement sûre et sécurisée»: une aire de stationnement accessible aux conducteurs assurant le transport de marchandises ou de passagers, satisfaisant aux exigences énumérées à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (42) et qui a été certifiée dans le respect des normes et procédures de l’Union visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, dudit règlement; 40) «système de pesage en mouvement»: un système automatique mis en place sur l’infrastructure routière dans le but d’identifier les véhicules ou ensembles de véhicules en circulation susceptibles d’avoir dépassé les limites de poids applicables, conformément à la directive 96/53/CE du Parlement européen et du Conseil (43); 41) «décision d’autorisation du projet»: une décision ou un ensemble de décisions, y compris de nature administrative, prises simultanément ou successivement, par une ou plusieurs autorités d’un État membre, à l’exception des instances de recours administratif ou judiciaire, en vertu d’un ordre juridique interne et d’un droit administratif national, qui détermine si un promoteur de projet est habilité ou non à mettre en œuvre un projet dans la zone géographique concernée sur le réseau central, le réseau central étendu ou le réseau global, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif ou judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1679:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil