Art. 12
Priorités générales relatives au réseau central, au réseau central étendu et au réseau global
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 12
Priorités générales relatives au réseau central, au réseau central étendu et au réseau global
1. Lors du développement du réseau central, du réseau central étendu et du réseau global, la priorité générale est accordée aux mesures nécessaires en vue:
a)
d’accroître la part et, lorsqu’il y a lieu, la capacité de transports plus durables pour les marchandises et les passagers, notamment en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution et d’accroître les avantages sociaux et économiques découlant des transports;
b)
de garantir une accessibilité et une connectivité accrues pour toutes les régions de l’Union, tout en tenant compte de la cohésion territoriale et sociale, et notamment du cas spécifique des régions ultrapériphériques et des autres régions reculées, insulaires, périphériques et montagneuses, ainsi que des zones à faible densité de population;
c)
d’assurer une intégration optimale des modes de transport et l’interopérabilité entre eux, y compris les modes de mobilité actifs en zone urbaine;
d)
de mettre en place les chaînons manquants et d’éliminer les goulets d’étranglement, notamment sur les tronçons transfrontaliers;
e)
de déployer l’infrastructure nécessaire pour assurer une circulation continue des véhicules à émissions faibles et nulles, ainsi que de navires et d’aéronefs utilisant des carburants qui contribuent à la réduction des émissions des transports et au renforcement de la sécurité énergétique;
f)
de promouvoir l’utilisation efficace, fluide et durable des infrastructures et, si nécessaire, d’augmenter les capacités;
g)
de maintenir l’exploitation des infrastructures existantes et d’améliorer ou maintenir leur qualité en termes de sûreté, de sécurité, d’efficacité du système de transport et d’opérations de transport, de résilience au changement climatique et aux catastrophes, de performance environnementale et de continuité des flux de trafic;
h)
d’améliorer la qualité des services et les conditions sociales pour les travailleurs des transports, l’accessibilité pour tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées ou à mobilité réduite et les autres personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que de prévenir et d’atténuer la précarité en matière de transport;
i)
d’améliorer la numérisation, de permettre la mise en application numérique des réglementations conformément à la législation de l’Union et de développer l’automatisation, notamment par la mise en œuvre et le déploiement de systèmes TIC pour les transports; ou
j)
lorsqu’il y a lieu et en tenant compte des exigences constitutionnelles de certains États membres, d’adapter les infrastructures à un double usage afin de répondre aux besoins tant civils que militaires, une attention particulière étant accordée aux itinéraires nécessaires aux déplacements des forces militaires à court terme et à grande échelle.
2. Afin de compléter les mesures énoncées au paragraphe 1, une attention particulière est accordée aux mesures nécessaires en vue:
a)
de contribuer à atténuer l’exposition des zones urbaines et, le cas échéant, des zones sensibles densément peuplées, aux nuisances causées par les transports ferroviaires et routiers de transit;
b)
d’optimiser l’utilisation des infrastructures, notamment par une gestion efficace des capacités, la gestion du trafic et l’amélioration des performances opérationnelles;
c)
de contribuer aux effets positifs sur la santé et l’environnement en encourageant le recours aux modes de mobilité actifs grâce au développement des infrastructures correspondantes pour le vélo et la marche;
d)
de garantir pour tous les acteurs du marché un accès non discriminatoire aux infrastructures du réseau transeuropéen de transport; ou
e)
d’assurer l’efficacité du franchissement des frontières pour le transport de marchandises, en tenant compte des délais d’attente.
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