Art. 67

Modifications du règlement (UE) no 913/2010

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 67 Modifications du règlement (UE) no 913/2010 Le règlement (UE) no 913/2010 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit les règles d’organisation, de gouvernance et de gestion de corridors ferroviaires internationaux pour un fret compétitif en vue de créer un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. Il établit des règles d’organisation et de gestion des corridors de fret, ainsi que la planification indicative des investissements liés à ceux-ci. 2.   Le présent règlement s’applique à la gouvernance, à la gestion et à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires comprises dans les corridors de fret, sans préjudice des responsabilités incombant aux États membres en matière de planification et de financement de ces infrastructures.». 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions qui figurent à l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (*1) s’appliquent. 2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par: a) “corridor de fret”, les lignes ferroviaires de fret des corridors de transport européens tels qu’ils sont précisés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (*2) et à l’annexe III dudit règlement, y compris l’infrastructure ferroviaire et ses équipements et les services ferroviaires correspondants conformément à la directive 2012/34/UE; b) “plan de mise en œuvre”, le document présentant les moyens, la stratégie et les mesures que les parties concernées comptent mettre en œuvre, qui sont nécessaires et suffisants pour organiser et gérer le corridor de fret; c) “terminal”, l’installation disposée le long du corridor de fret qui a été spécialement aménagée pour permettre soit le chargement de marchandises sur des trains de marchandises ou leur déchargement et l’intégration des services de fret ferroviaire avec les services routiers, maritimes, fluviaux et aériens, soit la formation ou la modification de la composition des trains de marchandises; et, le cas échéant, l’exécution des procédures à la frontière avec des pays tiers européens; d) “coordonnateur européen”, le coordonnateur visé à l’article 52 du règlement (UE) 2024/1679. (*1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 32." (*2)   JO L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.»." 3) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: « ORGANISATION ET GOUVERNANCE DES CORRIDORS DE FRET ». 4) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Organisation et gouvernance des corridors de fret 1.   Les États membres et les gestionnaires de l’infrastructure responsables du corridor de fret faisant partie de ce corridor de transport européen adaptent la gouvernance du corridor de fret à compter du 18 juillet 2024 ou en cas de modification du tracé d’un corridor de transport européen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1679, dans un délai de 18 mois à compter de la date de la modification. Dans des cas dûment justifiés et après accord de la Commission, le délai peut être porté à 24 mois. Le comité exécutif et le comité de gestion du corridor de fret adoptent les mesures nécessaires pour adapter conformément aux articles 9 à 19 du présent règlement l’organisation et la gestion du corridor de fret au nouvel alignement géographique. 2.   Le comité exécutif d’un corridor de fret peut décider d’examiner les aspects administratifs, opérationnels et d’interopérabilité des services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs sur le corridor. Les articles 11 et 14 ne s’appliquent pas à ces prestations.». 5) Les articles 4 à 7 sont supprimés. 6) L’article 8 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Pour chaque corridor de fret, les États membres concernés mettent en place un comité exécutif chargé de définir les objectifs généraux du corridor de fret, de superviser et de prendre les mesures prévues expressément au paragraphe 7 du présent article, aux articles 9 et 11, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 22. Le comité exécutif se compose de représentants des autorités des États membres concernés. Le comité exécutif évalue régulièrement la cohérence entre les objectifs généraux et les objectifs définis par le comité de gestion conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c). 2.   Pour chaque corridor de fret, les gestionnaires de l’infrastructure concernés et, le cas échéant, les organismes de répartition visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE mettent en place un comité de gestion chargé de prendre des mesures comme prévu expressément aux paragraphes 5, 7, 8 et 9 du présent article et aux articles 9 à 12, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphes 2, 6 et 9, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 1, et aux articles 18 et 19 du présent règlement. Le comité de gestion se compose des représentants des gestionnaires de l’infrastructure.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Un État membre qui a fait usage de l’article 5, paragraphe 4, avant le 18 juillet 2024 peut décider que, pendant une période n’excédant pas dix ans à compter du 18 juillet 2024, un gestionnaire de l’infrastructure responsable de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire ne participe pas au comité de gestion institué en vertu du paragraphe 2 du présent article. L’État membre concerné notifie sans délai sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné. Dans ce cas, l’État membre et le gestionnaire de l’infrastructure concerné coopèrent avec le comité de gestion lorsque cela est nécessaire à l’exécution des fonctions dudit comité. Un État membre faisant usage du premier alinéa du présent paragraphe peut, à tout moment par la suite au cours de la période de dix ans qui y est visée, décider qu’un gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire responsable de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire participe au comité de gestion institué en vertu du paragraphe 2 du présent article. Il notifie sans tarder sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné. 2 ter.   L’Irlande peut décider que les représentants de ses autorités et un gestionnaire de l’infrastructure responsable de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire ne participent pas au comité exécutif ou au comité de gestion institués en vertu des paragraphes 1 et 2, ou à aucun des deux. L’Irlande notifie sans tarder sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné. Dans ce cas, les autorités et le ou les gestionnaires de l’infrastructure concernés coopèrent avec le comité exécutif et le comité de gestion lorsque cela est nécessaire à l’exécution des fonctions des comités. L’Irlande peut, à tout moment par la suite, décider que les représentants de ses autorités et le ou les gestionnaires de l’infrastructure responsables de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire participent au comité exécutif ou au comité de gestion institués en vertu des paragraphes 1 et 2, ou aux deux. Elle notifie sans tarder sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné.» ; c) les paragraphes 4 à 8 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Le comité exécutif prend ses décisions par consentement mutuel des représentants des autorités des États membres concernés participant au comité exécutif. 5.   Le comité de gestion prend ses décisions, y compris les décisions relatives à son statut juridique, à la mise en place de sa structure organisationnelle, à ses ressources et à ses effectifs, par consentement mutuel des gestionnaires de l’infrastructure concernés participant au comité exécutif. Le comité de gestion peut être une entité juridique indépendante. Il peut être constitué sous la forme d’un groupement européen d’intérêt économique au sens du règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) (*3). 6.   Les responsabilités du comité exécutif et du comité de gestion ne portent pas atteinte à l’indépendance des gestionnaires de l’infrastructure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE. 7.   Le comité de gestion crée un groupe consultatif composé des gestionnaires et propriétaires des terminaux du corridor de fret, y compris, le cas échéant, des ports maritimes et de navigation intérieure. Ce groupe consultatif peut émettre un avis sur toute proposition du comité de gestion qui a des conséquences directes sur les investissements et la gestion des terminaux. Il peut aussi émettre des avis de sa propre initiative. Le comité de gestion tient compte de tous ces avis. En cas de divergences entre le comité de gestion et le groupe consultatif, ce dernier peut saisir le comité exécutif. Le comité exécutif informe le coordonnateur européen concerné, sert de médiateur et émet un avis sur la question en temps utile. Le coordonnateur européen concerné peut également émettre un avis sur la question en temps utile. La décision finale appartient toutefois au comité de gestion. 8.   Le comité de gestion crée un autre groupe consultatif composé des entreprises ferroviaires intéressées par l’utilisation du corridor de fret. Ce groupe consultatif peut émettre un avis sur toute proposition du comité de gestion qui a des conséquences pour ces entreprises. Il peut aussi émettre des avis de sa propre initiative. Le comité de gestion tient compte de tous ces avis. En cas de divergences entre le comité de gestion et le groupe consultatif, ce dernier peut saisir le comité exécutif. Le comité exécutif informe le coordonnateur européen et les organismes de contrôle visés à l’article 55 de la directive 2012/34/UE concernés par le corridor de fret. Le comité exécutif sert de médiateur et émet un avis sur la question en temps utile. Le coordonnateur européen concerné peut également émettre un avis sur la question en temps utile. La décision finale appartient au comité de gestion. (*3)   JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.»;" d) le paragraphe suivant est ajouté: «10.   Le comité exécutif et le comité de gestion coopèrent avec le coordonnateur européen compétent pour le corridor de fret afin de soutenir le développement du trafic ferroviaire de fret le long du corridor.». 7) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Mesures pour le développement du corridor de fret 1.   Le comité de gestion établit et publie un plan de mise en œuvre au plus tard six mois avant la mise en service du corridor de fret. Le comité de gestion consulte les groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, concernant le projet de plan de mise en œuvre. Le comité de gestion soumet pour approbation le plan de mise en œuvre au comité exécutif. Ce plan comprend: a) un descriptif des caractéristiques du corridor de fret, y compris des goulets d’étranglement, ainsi que le programme des mesures nécessaires pour en améliorer l’organisation et la gestion; b) les éléments essentiels de l’étude visée au paragraphe 3; c) les objectifs fixés pour les corridors de fret, notamment en matière de performance du corridor de fret, exprimée en qualité du service et en capacité du corridor de fret, conformément à l’article 19 du présent règlement et, le cas échéant, des valeurs cibles quantitatives ou qualitatives relatives à ces objectifs. Les objectifs et valeurs cibles tiennent compte des priorités énoncées à l’article 19 du règlement (UE) 2024/1679; d) les mesures visant à mettre en œuvre les articles 12 à 19 et les mesures visant à améliorer les performances du corridor de fret, sur la base des résultats de l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 3, en vue d’atteindre les objectifs et valeurs cibles visés au point c) du présent paragraphe; e) les avis et l’évaluation des groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, concernant le développement du corridor; f) un résumé de la coopération et des résultats de la consultation visée à l’article 11, y compris les avis des groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, et un résumé des réponses des autres parties prenantes. Lorsqu’il élabore le plan de mise en œuvre, le comité de gestion tient compte des objectifs et des mesures figurant dans le plan de travail du coordonnateur européen visé à l’article 54 du règlement (UE) 2024/1679. Le plan de mise en œuvre contient une référence aux éléments du plan de travail qui sont pertinents pour le trafic ferroviaire de fret le long du corridor. Le comité de gestion réexamine et adapte régulièrement les valeurs cibles visées au point c) du présent paragraphe et les mesures visées au point d) du présent paragraphe sur la base de l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 3, après consultation des groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, et du coordonnateur européen. 2.   Le comité de gestion révise régulièrement, et au minimum tous les quatre ans, le plan de mise en œuvre, en tenant compte des progrès réalisés dans sa mise en œuvre, du marché du fret ferroviaire sur le corridor de fret et des performances mesurées conformément aux objectifs visés au paragraphe 1, point c). 3.   Le comité de gestion effectue une étude de marché, qu’il met périodiquement à jour, en matière de transport portant sur l’évolution du trafic, constatée et attendue, sur le corridor de fret et couvrant les différents types de trafic, tant en ce qui concerne le transport de marchandises que le transport de passagers. Cette étude examine également, le cas échéant, les coûts et les avantages socio-économiques découlant du développement du corridor de fret. 4.   Le plan de mise en œuvre tient compte du développement des terminaux, y compris de l’analyse du marché et l’analyse prospective des terminaux de fret multimodaux, ainsi que des plans d’action des États membres du corridor de fret, visés à l’article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1679. 5.   Le comité de gestion prend, s’il y a lieu, des mesures visant à coopérer avec les administrations régionales ou locales, ou les deux, en ce qui concerne le plan de mise en œuvre.». 8) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Planification des investissements 1.   Le comité exécutif et le comité de gestion d’un corridor de fret coopèrent avec le coordonnateur européen compétent pour le corridor de fret en ce qui concerne les besoins d’infrastructures et d’investissements résultant du trafic ferroviaire de fret, afin de soutenir l’élaboration du plan de travail visé à l’article 54 du règlement (UE) 2024/1679. 2.   Le comité de gestion consulte les groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, concernant le développement des infrastructures et les besoins d’investissements. La consultation repose sur une documentation adéquate et actualisée de la planification des infrastructures au niveau des corridors et au niveau national. Les avis des groupes consultatifs sur les investissements sont étayés par des éléments justificatifs suffisants. Le comité exécutif assure une coordination adéquate entre ces activités de consultation et les mécanismes de coordination au niveau national définis à l’article 7 sexies de la directive 2012/34/UE. 3.   La coopération et la consultation portent notamment sur: a) les besoins de capacité du transport ferroviaire de marchandises pertinents pour une planification des infrastructures et des investissements, en particulier en ce qui concerne les trains de marchandises d’une longueur d’au moins 740 m, tenant compte du besoin de capacité conformément à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement et de toute infrastructure déclarée saturée conformément à l’article 47 de la directive 2012/34/UE; b) les exigences en matière d’infrastructures du réseau transeuropéen de transport pertinentes pour le transport ferroviaire de marchandises, telles qu’elles sont définies aux chapitres II et III du règlement (UE) 2024/1679; c) les besoins d’investissements ciblés pour éliminer les goulets d’étranglement locaux, l’amélioration des nœuds et liaisons d’accès ferroviaire ou l’équipement technique améliorant les performances opérationnelles.». 9) À l’article 13, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Le guichet unique prend une décision sur les demandes de sillons ferroviaires préétablis visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Il attribue les capacités conformément aux règles relatives à l’attribution des capacités énoncées dans la directive 2012/34/UE. Il informe, sans retard, les gestionnaires de l’infrastructure compétents de ces demandes et de la décision prise à leur égard. 4.   Pour toute demande concernant les capacités d’infrastructure qui ne peut être traitée conformément au paragraphe 3, le guichet unique transmet sans tarder la demande de capacités d’infrastructure aux gestionnaires de l’infrastructure compétents et, le cas échéant, aux organismes de répartition visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, qui prennent une décision sur cette demande conformément à l’article 38 et au chapitre IV, section 3, de ladite directive et communiquent cette décision au guichet unique en vue de la suite à donner.». 10) À l’article 14: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le comité exécutif définit le cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret, conformément à l’article 39 de la directive 2012/34/UE.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En s’appuyant sur l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, les gestionnaires de l’infrastructure du corridor de fret définissent et organisent conjointement des sillons internationaux préétablis pour les trains de marchandises conformément à la procédure visée à l’article 10 de la directive 2012/34/UE en reconnaissant les besoins de capacités d’autres types de transport, y compris le transport de passagers. Ils facilitent l’établissement des horaires, fréquences, heures de départ et d’arrivée et acheminements adaptés aux services de transport de marchandises, en vue d’augmenter le transport ferroviaire de marchandises sur le corridor de fret. Ces sillons ferroviaires préétablis font l’objet d’une publication au plus tard trois mois avant l’expiration du délai d’introduction des demandes de capacités visées à l’annexe VII de la directive 2012/34/UE. Les gestionnaires de l’infrastructure de plusieurs corridors de fret peuvent, si nécessaire, coordonner des sillons ferroviaires internationaux préétablis offrant des capacités sur les corridors de fret concernés.» ; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Si les besoins du marché et l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article le justifient, les gestionnaires de l’infrastructure définissent conjointement la réserve de capacités pour les trains de marchandises internationaux circulant sur les corridors de fret en prenant en compte les besoins en capacités d’autres types de transport, y compris le transport de passagers, et maintiennent cette réserve disponible dans le cadre de leurs horaires de service définitifs afin de permettre une réponse rapide et appropriée aux demandes ad hoc de capacités visées à l’article 48 de la directive 2012/34/UE. Cette capacité est réservée jusqu’à un délai antérieur à sa date de programmation et arrêté par le comité de gestion. Ce délai n’excède pas soixante jours.» ; d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Sauf en cas de force majeure, notamment en cas de travaux urgents et imprévisibles essentiels pour la sécurité, un sillon alloué à une opération de fret en vertu du présent article ne peut pas être annulé moins de deux mois avant son horaire prévu dans l’horaire de service si le candidat concerné ne donne pas son accord pour une telle annulation. Dans un tel cas, le gestionnaire de l’infrastructure concerné s’efforce de proposer au candidat un sillon d’une qualité et d’une fiabilité équivalentes, que le candidat a le droit d’accepter ou de refuser. La présente disposition est sans préjudice des droits éventuellement obtenus par le candidat en vertu d’un accord, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. En tout état de cause, le candidat peut saisir l’organisme de contrôle visé à l’article 20 du présent règlement.» ; e) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   Aux paragraphes 4 et 9 du présent article, les références aux gestionnaires de l’infrastructure englobent aussi, s’il y a lieu, les organismes de répartition visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE.». 11) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Candidats autorisés Nonobstant l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, des candidats autres que les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux qu’elles constituent, tels que des chargeurs, des transitaires ou des opérateurs de transport combiné, peuvent demander des sillons internationaux préétablis, tels que visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Afin d’utiliser ce sillon ferroviaire pour le transport de marchandises sur le corridor de fret, ces candidats désignent une entreprise ferroviaire pour conclure un contrat avec le gestionnaire d’infrastructure conformément à l’article 28, de la directive 2012/34/UE.». 12) L’article 17, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Chaque gestionnaire de l’infrastructure concerné établit des règles de priorité applicables à la gestion des différents types de trafic sur les tronçons des corridors de fret qui relèvent de sa responsabilité, conformément aux objectifs communs ou aux lignes directrices visés au paragraphe 1 du présent article, ou aux deux. Ces règles de priorité sont publiées dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE.». 13) À l’article 18, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) toutes les informations figurant dans les documents de référence des réseaux nationaux qui concernent le corridor de fret, établis conformément à la procédure prévue à l’article 27 de la directive 2012/34/UE;». 14) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Qualité du service sur le corridor de fret 1.   Le comité de gestion du corridor de fret encourage la compatibilité entre les systèmes d’amélioration des performances le long du corridor de fret, conformément à l’article 35 de la directive 2012/34/UE. 2.   Le comité de gestion surveille les performances des services fournis par les gestionnaires de l’infrastructure aux candidats dans l’exercice de leurs fonctions essentielles, dans la mesure où elles relèvent du champ d’application des articles 12 à 18, et des services ferroviaires de fret sur le corridor de fret. Le suivi des performances est effectué en termes qualitatifs et quantitatifs, le cas échéant sur la base d’indicateurs de performance relatifs aux objectifs et valeurs cibles pour le corridor de fret définis conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c). Le comité de gestion consulte les groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, et le coordonnateur européen concernant les indicateurs de performance pertinents. 3.   Le comité de gestion évalue les résultats du suivi des performances en ce qui concerne les objectifs et valeurs cibles définis conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), et les priorités opérationnelles visées à l’article 19 du règlement (UE) 2024/1679. 4.   Le comité de gestion élabore et publie un rapport annuel présentant les résultats des activités menées en application du présent article. Il présente dans un chapitre distinct du rapport les avis des groupes consultatifs visés à l’article 8, paragraphes 7 et 8, et leur évaluation des performances. Le comité de gestion soumet pour approbation le rapport annuel au comité exécutif.». 15) L’article 20 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les organismes de contrôle visés à l’article 55 de la directive 2012/34/UE coopèrent pour surveiller la concurrence sur le corridor de fret. En particulier, ils assurent un accès non discriminatoire au corridor et constituent les instances de recours prévues à l’article 56, paragraphe 1, de ladite directive. Ils échangent les informations nécessaires obtenues auprès des gestionnaires de l’infrastructure et des autres parties concernées.» ; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Tous les représentants associés des gestionnaires de l’infrastructure visés à l’article 40, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE veillent à ce que soient fournies sans délai toutes les informations nécessaires aux fins du traitement de la plainte ou de l’enquête visées au paragraphe 3 du présent article et demandées par l’organisme de contrôle de l’État membre dans lequel se trouve le représentant associé. Cet organisme de contrôle est autorisé à transmettre les informations relatives au sillon ferroviaire international concerné aux organismes de contrôle visés au paragraphe 3 du présent article.». 16) L’article 21 est supprimé. 17) Les articles 22 et 23 sont remplacés par le texte suivant: «Article 22 Suivi de la mise en œuvre Le comité exécutif visé à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement présente à la Commission, tous les quatre ans à compter de la mise en place d’un corridor de fret, les résultats du plan de mise en œuvre pour le corridor concerné. La Commission analyse ces résultats et informe de son analyse le comité visé à l’article 62 de la directive 2012/34/UE. Article 23 Rapport La Commission examine périodiquement l’application du présent règlement. Elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 10 novembre 2015 et tous les quatre ans par la suite.». 18) L’annexe est supprimée.
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