Art. 20

Objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 20 Objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union 1.   Il convient d’atteindre une capacité d’injection annuelle d’au moins 50 millions de tonnes de CO2 d’ici à 2030 dans les sites de stockage, à savoir les sites de stockage géologique autorisés au titre de la directive 2009/31/CE, y compris les gisements épuisés de gaz et de pétrole et les aquifères salins, situés sur le territoire de l’Union, dans ses zones économiques exclusives ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), cette capacité d’injection annuelle n’étant pas combinée avec une récupération assistée des hydrocarbures. 2.   Tous les sites de stockage sont conçus pour être exploités pendant une période minimale de cinq ans et respectent le principe d’un accès libre et équitable accordé de manière transparente et non discriminatoire, au sens de la directive 2009/31/CE. 3.   Au plus tard le 30 juin 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la capacité d’injection annuelle visée par l’Union, y compris l’état du marché lié à la capacité d’injection. Le rapport comporte une vue d’ensemble de la répartition géographique des sites de stockage dans l’ensemble de l’Union. Le premier rapport évalue s’il est jugé nécessaire d’introduire un objectif à l’échelle de l’Union à l’horizon 2040 ou plus tôt, au besoin. 4.   Les rapports visés au paragraphe 3 comprennent une évaluation de la capacité de stockage et d’injection de CO2, en utilisant notamment les informations recueillies en vertu de l’article 21, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 6. Les rapports: a) fournissent une analyse détaillée de la planification géographique et temporelle des sites de stockage de CO2 et des projets de captage de CO2 concernant les émissions de CO2 provenant d’installations industrielles situées dans l’Union qui tient compte du potentiel spécifique d’utilisation de CO2 pour contribuer au stockage permanent de CO2; b) déterminent les principales infrastructures nécessaires pour le transport et le stockage de CO2 provenant d’installations industrielles sur l’ensemble du territoire de l’Union; c) fournissent une analyse détaillée des éventuels obstacles au développement du marché du CSC. 5.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission peut présenter, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 3, une proposition législative visant à introduire un nouvel objectif au niveau de l’Union en ce qui concerne la capacité d’injection de CO2 d’ici à 2040 ou plus tôt si nécessaire. Si la Commission décide de ne pas proposer de proposition législative visant à introduire cet objectif, elle motive sa décision au Parlement européen et au Conseil. 6.   Dans un délai de trois mois à compter de la signature par l’Union d’un accord international relatif au présent chapitre, la Commission présente un rapport évaluant les implications de l’accord international, notamment en ce qui concerne la promotion et la sauvegarde des normes environnementales de l’Union, des objectifs climatiques et de la nécessité éventuelle de politiques et de mesures supplémentaires de l’Union au regard des dispositions dudit accord international. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil modifiant le présent règlement conformément au paragraphe 1. 7.   La Commission publie des lignes directrices indiquant les niveaux appropriés de pureté du CO2 et d’éléments traces dans le flux de CO2 pour les projets de stockage de CO2 contribuant à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection.
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